A-14, r. 5.2 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats rendant des services en matières criminelle et pénale et concernant la procédure de règlement des différends
71.Le Barreau du Québec peut, sur avis à la Commission d’au moins 30 jours, soit intervenir, soit prendre fait et cause pour l’avocat qui soumet un différend à l’arbitrage.